Nouvelle victoire pour les familles recomposées de travailleurs frontaliers

Après une énième condamnation par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans le dossier des bourses d’études, la juridiction européenne a condamné une nouvelle fois le Luxembourg pour avoir discriminé les enfants appartenant à des foyers recomposés de travailleurs frontaliers.

En effet, suite à la réforme des allocations familiales de 2016, le Luxembourg avait subordonné le bénéfice des allocations familiales à l’existence d’un lien de filiation entre le travailleur frontalier demandeur et les enfants composant son ménage: les membres de la famille ouvrant droit aux allocations familiales ne pouvaient être que «les enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage et les enfants adoptifs de cette personne» (art. 270 CSS).

En l’absence de lien de filiation, les enfants du conjoint du frontalier n’étaient plus considérés comme des «membres de famille» du travailleur frontalier, de sorte que les travailleurs frontaliers ne pouvaient plus prétendre aux allocations familiales pour ceux-ci.

Pour motiver cette condamnation, la CJUE a estimé qu’une allocation familiale liée à l’exercice, par un travailleur frontalier, d’une activité salariée dans un Etat membre constitue une prestation de sécurité sociale, impliquant l’application du règlement 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Par ailleurs, la Cour a rappelé que les enfants d’un travailleur frontalier sont les «bénéficiaires indirects des avantages sociaux» accordés à ce dernier.

La Cour a ainsi retenu qu’est à considérer comme enfant du travailleur frontalier, pouvant bénéficier indirectement de ces avantages sociaux, non seulement l’enfant qui a un lien de filiation avec ce travailleur, mais également l’enfant du conjoint ou du partenaire enregistré de ce travailleur, lorsque ce dernier pourvoit à l’entretien de cet enfant.

Le Luxembourg devra dès lors admettre au bénéfice des allocations familiales, également les enfants vivant dans le ménage du travailleur frontalier et avec lequel ce dernier n’a pas de lien de filiation.

Ayant soutenu de nombreux dossiers similaires actuellement pendants devant les juridictions nationales de la sécurité sociale, l’OGBL ne peut que saluer l’arrêt de la CJUE du 2 avril 2020 imposant au Luxembourg le principe de l’égalité de traitement.

L’OGBL appelle à la régularisation sans délai de tous les dossiers litigieux en cours.

Communiqué par l’OGBL
le 2 avril 2020