Dossier – Santé au travail

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Selon des chiffres de la commission européenne, chaque année 160.000 décès sont dus à des maladies liées au travail. Pour le Luxembourg aucune statistique récente n’existe dans ce domaine. Au jour d’aujourd’hui aucun suivi statistique ou recensement exact n’existe afin de donner une vue globale de la situation de la santé au travail et des répercussions que le travail a sur la santé mentale et psychique des salariés au Luxembourg.

La responsabilité des conditions de travail quant à la situation de santé des centaines de milliers de travailleurs au Luxembourg n’est pas recensée et quantifiable. Troubles musculo-squelettiques, cancers, troubles psychique (dépression, burnout etc) tant de phénomènes qui touchent des dizaines de milliers de salariés chaque année au Luxembourg.

La santé de chaque salarié est un bien unique, une fois l’état de santé dégradé cela mène à une panoplie de problèmes pour les salariés qui e retrouvent souvent dans des conditions socio-économique précaires au-delà des problèmes de santé et des répercussions sur la vue de ces salariés.

Dans le domaine de la santé au travail, l’élément le plus important est la prévention. La prévention est l’élément permettant d’éviter ces troubles et de permettre au salarié de travailler dans un environnement sain et protecteur qui lui permette de sauvegarder un état de santé digne de ce nom.

Malheureusement, au jour d’aujourd’hui la santé au travail et la prévention n’est que trop souvent considérée comme un coût pour l’entreprise et la société.

Dossier paru dans le magazine Aktuell  (#4 – 2019)


Article L.312-1. du code du travail.
Obligations des employeurs:
L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail. Si un employeur fait appel, en application de l’article L . 312-3, paragraphe (3), à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise et/ou à l’établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine. Les obligations des salariés dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de la responsabilité de l’employeur. Tout employeur est tenu d’organiser ou de s’affilier à un service de santé au travail tel que prévu à l’article L . 321-1.


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