Le 27 janvier 2017, Madame Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l’Intégration, a déposé le projet de loi relatif au revenu d’inclusion sociale, mieux connu sous le nom «REVIS» et portant modification entre autres de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti («RMG»).
Selon les propos du gouvernement, ce projet de loi a pour but de redynamiser le dispositif du RMG. Ainsi, il est prévu de responsabiliser davantage les bénéficiaires du dispositif tout en favorisant l’activation de ceux-ci.
Tout d’abord, l’OGBL tient à signaler que lors de l’élaboration du projet de loi en question il n’a été consulté à aucun moment par le ministère de la famille.
Ci-dessous vous trouverez la prise de position élaborée par l’OGBL dans le cadre du projet de loi relatif au dispositif «REVIS». L’OGBL espère cependant que la chambre des députés tiendra compte de ses revendications mentionnées ci-après.
Prise de position de l’OGBL par rapport au projet de loi relatif au revenu d’inclusion sociale
Généralités
Tout d’abord, l’OGBL tient à préciser que la loi de 1986 sur le revenu minimum garanti, et qui a été modifiée à diverses reprises, dont notamment la dernière modification substantielle date de 2004, est une loi qui a pour finalité d’assurer aux personnes une vie décente en leur garantissant des moyens suffisants d’existence pour éviter que ces personnes ne tombent dans l’exclusion sociale respectivement la pauvreté.
Pour l’OGBL, cette finalité doit rester la priorité du nouveau projet de loi et ne devra pas avoir des conséquences négatives sur les personnes contraintes à recourir à ce dispositif pour prétendre à une vie plus ou moins décente.
L’OGBL salue que le gouvernement souhaite redynamiser le dispositif du revenu minimum garanti en se fixant 4 grands objectifs, à savoir:
1. Concrétiser une approche d’inclusion sociale
2. Établir un système cohérent de politique, de stabilisation, d’activation sociale et de réinsertion professionnelle
3. Agir contre la pauvreté des enfants et familles monoparentales
4. Procéder à une simplification administrative
L’OGBL approuve la volonté du législateur de réévaluer la part du REVIS destinée aux enfants et aux enfants de familles monoparentales ainsi que la mise en place d’une compensation suite à l’abolition de l’allocation maternité au 1er juin 2015. Néanmoins, l’OGBL est d’avis en tenant compte de l’Étude de Mme Anne Franzisikus «Quels besoins pour une vie décente? Vers un budget de référence pour le Luxembourg?» que les divers montants proposés REVIS sont en général encore trop bas et surtout en ce qui concerne le montant de la composante forfaitaire de base par enfant ainsi que celui de la composante pour les frais communs par ménage. Il en est de même du pourcentage d’immunisation des revenus de 25%.
En outre, l’OGBL revendique que le nouveau REVIS (allocation d’inclusion et allocation d’activation) ne soit pas moins favorable que le RMG payé à l’heure actuelle, comme par exemple les ménages de 2 adultes dont seulement un seul se trouve dans une mesure d’activation. Car selon le nouveau projet de loi, ils seront pénalisés par rapport à la situation actuelle.
La loi du 29 avril 1999 a introduit la notion de contrat d’insertion en mettant l’accent sur l’activation des personnes bénéficiaires du R.M.G.
Néanmoins, le texte du projet de loi ne contient aucune donnée sur les résultats des activations, respectivement sur le nombre des personnes ayant repris un travail sur le marché du travail ordinaire. En conséquence, l’OGBL revendique l’établissement et la publication des statistiques y relatives.
Par ailleurs, le projet de loi ne prévoit pas de finalité ni de modalité etc lors de la mise au travail d’un bénéficiaire auprès d’un partenaire à la fin du contrat d’activation garantissant l’intégration sur le marché général du travail.
Ceci a pour conséquence, qu’une personne peut, durant des années se retrouver dans une situation incertaine sans opportunité d’obtenir un contrat de travail définitif.
L’OGBL est d’avis que les activations risquent la création d’un 2e marché de l’emploi à un coût de main d’œuvre très modéré.
Pour l’OGBL il est difficile à évaluer le texte du projet de loi sans connaître la mise en pratique des dispositions. Par exemple, font défaut les modèles-type d’un contrat d’activation, déclaration de collaboration, respectivement d’une convention réglant les droits et devoirs des parties prenantes, etc.
En effet, il est prévu de laisser les prises de décisions, respectivement les sanctions au pouvoir discrétionnaire de l’ONIS/l’ADEM/le FNS.
Ceci est le cas en outre, si la personne de par son comportement, compromettait le déroulement normal des mesures d’activation ou ses chances d’inclusion. Sur quelle base le comportement ainsi que les motifs seraient-ils appréciés?
Quelles sont les possibilités pour la personne pour se défendre étant donné que le projet prévoit que le titre II du Livre premier du Code du travail n’est pas applicable au contrat d’activation?
Comme les dispositions du titre II du Livre premier du Code du travail ne sont pas applicables aux contrats d’activation, on risque que le conseil arbitral se déclare incompétent d’apprécier les questions relatives au fondement des motifs invoqués par les organismes décidant le retrait de l’allocation d’inclusion voire du REVIS en général. Quelle instance judiciaire serait donc compétente pour apprécier et trancher la question du comportement auprès d’un organisme cité dans l’article 17 du projet de loi?
En tenant compte de ce qui précède, l’OGBL déplore que les partenaires sociaux soient exclus de toute décision concernant le REVIS.
Dans ce contexte, l’OGBL tient à rappeler sa revendication relative à l’implication des partenaires sociaux dans la gestion du FNS.
L’OGBL estime également que si la finalité de ce nouveau projet de loi soit d’activer toutes les personnes du ménage, il serait impératif de garantir la garde d’enfant de ces ménages (nombre de places limité dans les diverses structures de crèches, maisons relais, etc.) sans que le revenu du ménage (REVIS inclus) soit finalement moins avantageux pour ces derniers. L’exposé des motifs insiste que surtout un accent soit mis sur l’activation des femmes des ménages bénéficiant actuellement du RMG, car ce sont elles qui font les frais de la limitation actuelle. Par contre, il faut tenir compte que les postes de travail pour les femmes sont souvent des postes à temps partiel et par conséquent ces femmes/ménages, impuissant de changer la situation du marché de travail, risquent d’être pénalisé(e)s par le nouveau REVIS.
L’OGBL déplore que le nouveau texte ne définisse pas mieux les modalités de restitution du REVIS. Entre autres, les personnes/bénéficiaires sont confronté(e)s à des décisions de restitution ou de retenues prématurées émises par le FNS.
Le projet de loi prévoit dans son article 44 que les agents exerçant au moment de l’entrée en vigueur du présent projet de loi la tâche de service régional d’action sociale telle que prévue à l’article 38 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti et qui ne sont pas déjà engagés auprès d’un office social, bénéficient d’une priorité d’embauche en tant qu’agents régionaux d’inclusion sociale tels que prévus par l’article 14 du projet de loi relatif au REVIS.
L’OGBL est d’avis que ces agents ne devraient pas seulement bénéficier d’une priorité d’embauche, mais plutôt d’une sorte d’obligation d’engagement en cas de demande effectuée par l’agent en question.
En dernier lieu, l’OGBL se questionne sur la subvention de loyer. Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2015 portant introduction d’une subvention de loyer au 1er janvier 2016, les personnes bénéficiant du RMG sont amenés à soumettre une demande en obtention d’une subvention loyer. Or, il est connu que le nombre de demandes introduites et accordées n’a pas atteint les objectifs espérés. Ceci n’est non seulement dû au fait des entraves administratives mais surtout au fait que les seuils de la subvention de loyer sont trop bas. L’augmentation des montants du REVIS, pourrait avoir comme conséquence que les bénéficiaires du futur REVIS ne soient pas éligibles pour obtenir la subvention de loyer en question. L’OGBL revendique que les seuils de la subvention de loyer soient revus à la hausse et non seulement adaptés au nouveau taux indiciaire.