Qu’est-ce qu’on entend par BABY-YEARS dans le cadre des pensions?

Confronté assez souvent au fait que les gens, voire nos membres, confondent les années d’éducation des enfants, mieux connues sous le nom «Baby-years» avec le forfait d’éducation «Mammenrent» ou bien les périodes d’éducation d’enfants au Luxembourg (ces périodes étant des périodes complémentaires et ne sont donc prises en considération que pour l’ouverture du droit à la pension), il nous a paru important de vous donner un petit aperçu sur la mesure des «Baby-years».

En effet, tout parent qui se consacre à l’éducation de son enfant âgé de moins de quatre ans peut bénéficier, sous certaines conditions, de la prise en compte de deux ou quatre années d’assurance obligatoire.

En principe, le but de cette mesure est de reconnaître et de valoriser le travail éducatif des parents au niveau de la carrière d’assurance et par conséquent au niveau du calcul de la pension.

Sont donc éligibles pour cette mesure tous les parents affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise et s’étant consacré à l’éducation au Luxembourg de leur enfant légitime, légitimé, naturel ou adopté, âgé de moins de quatre ans au moment de l’adoption. Il faut en plus que le parent puisse se justifier d’une période d’assurance obligatoire de douze mois au cours des trois années précédant la naissance ou l’adoption de l’enfant. Cette période de référence de trois ans peut être étendue lorsqu’elle se superpose à des périodes d’éducation pendant lesquelles l’intéressé a élevé un ou des enfants au Grand-Duché de Luxembourg. La période maximale des «Baby-years» qui puisse être accordée est de 24 mois. Néanmoins elle peut être étendue à 48 mois dans les cas suivants:

  • si le parent élève dans son ménage au moins deux autres enfants;
  • si l’enfant est atteint d’une grave déficience.

Les parents désignent le bénéficiaire de la période d’assurance ou, le cas échéant, se prononcent pour le partage de la période de deux ou quatre années au moyen d’une demande commune et à condition que leur demande conjointe n’excède pas la durée maximale. Cette décision ne peut être modifiée.

À défaut d’un accord entre les parents et en absence de la preuve rapportée par le parent demandeur qu’il a assumé exclusivement l’éducation de l’enfant, ladite période est partagée par moitié entre les deux parents.

Elle s’applique à partir du mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant, ou bien à partir du mois suivant la date d’expiration de l’indemnité pécuniaire de maternité.

Attention: Les «Baby-years» sont mis en compte uniquement lorsque ces années ne se superposent pas à d’autres périodes d’assurance obligatoire.

Étant donné que les parents ont souvent recours au congé parental, ladite période se superpose généralement avec celui-là.

Comme ces années sont assimilées à une période travaillée, l’intéressé(e) n’est pas pénalisé(e) dans ses droits à la pension.

Les «Baby-years» sont payés par l’État. Plus précisément il paie les cotisations pendant ladite période accordée sur base du revenu antérieur dans la carrière d’assurance du parent concerné. La détermination du montant des cotisations se fait sur base du salaire que le bénéficiaire a touché avant l’accouchement ou l’adoption.

Par conséquent, les «Baby-years» permettent d’augmenter à la fois les majorations proportionnelles et forfaitaires (nécessaires pour le calcul de la pension de vieillesse). Ça veut dire qu’elles peuvent être mises en compte à la fois pour l’ouverture du droit à la pension (ex. 57ans et 40 années d’assurance obligatoire – en cas d’interruption de la carrière pendant la période (=mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant ou, le cas échéant, le mois suivant la date de l’expiration de l’indemnité pécuniaire de maternité) ainsi que pour le calcul du montant de la pension de vieillesse anticipée / pension de vieillesse / pension d’invalidité.

En application de l’article 44 du règlement (CE) no 987/2009 fixant les conditions d’application du règlement (CE) no 883/2004 – Coordination des systèmes de sécurité sociale, les travailleurs frontaliers peuvent, sous certaines conditions, également en profiter des Baby-years.

Par conséquent, la condition de résidence peut donc être levée

  • si les périodes d’éducation de l’enfant ne sont pas prises en compte par la législation du pays de résidence et/ou autres pays
  • à condition d’avoir accompli 12 mois de périodes d’assurance obligatoire sous la législation luxembourgeoise immédiatement avant la naissance de l’enfant

La validation de la période se fait soit au moment de l’instruction de la demande soit au plus tard au moment de l’attribution de la pension.

Pour pouvoir bénéficier des «Baby-years», l’assuré doit introduire une demande moyennant un formulaire type accompagné des pièces justificatives à l’institution compétente comme par exemple les salariés du secteur privé : CNAPL-2096 Luxembourg.
Le formulaire ainsi que la liste des pièces à joindre sont disponibles sur la page internet suivante: https://www.cnap.lu/fileadmin/file/cnap/formulaires/Demande_BabyYear.pdf#pageMode=bookmarks

Il est recommandé de présenter sa requête aussitôt que possible et au plus tard au moment de la présentation de la demande de pension. La validation de la période se fait au moment de l’instruction d’une demande de pension.

Sources:
la Législation luxembourgeoise et le site internet www.cnap.lu

 

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