L’OGBL maintient ses revendications relatives au projet de loi portant sur le dispositif du reclassement professionnel!

Depuis des années, l’OGBL revendique une réforme de la loi concernant le reclassement professionnel. Après diverses discussions avec les responsables politiques, le projet de loi (n°6555) portant modification du Code du Travail et du Code de la Sécurité sociale au sujet du dispositif du reclassement interne et externe a été finalement déposé en date du 14 mars 2013 à la Chambre des députés.

A ce stade, l’OGBL est en train d’étudier l’avis complémentaire que le Conseil d’Etat vient de déposer le 12 novembre 2014 suite aux divers amendements adoptés par les commissions du Travail et de l’Emploi et de la Sécurité sociale par rapport au projet de loi déposé initialement. Néanmoins, l’OGBL doit constater que malgré quelques avancées fondamentales, le projet de loi ne comble toujours pas toutes les lacunes et anomalies du dispositif actuellement en vigueur et ne nous donne guère satisfaction.

Rencontre d'une délégation de l'OGBL avec des membres du groupe parlementaire du LSAP

Rencontre d’une délégation de l’OGBL avec des membres du groupe parlementaire du LSAP

Pendant les dernières semaines, l’OGBL est intervenu auprès des fractions parlementaires des partis politiques représentatifs au sein de la Chambre des députés, en vue de les sensibiliser sur la problématique existante ainsi que sur ses revendications concernant le nouveau projet de loi.

Les différents partis politiques se sont pris du temps et l’OGBL a pu exposer tous les points importants dudit projet de loi qui doivent être impérativement modifiés avant le vote final du projet de loi.

Il ressort de ces entrevues que les différents partis politiques partagent l’avis de l’OGBL sur la majorité des points soulevés.

Dans ce contexte, l’OGBL fait appel à tous les députés siégeant à la Chambre des députés de soutenir l’OGBL dans ces démarches et de proposer des amendements en ce sens.

Voici les points principaux qui selon l’OGBL devraient être impérativement réformés:

Accès restreint et saisine directe

Le nouveau projet de loi prévoit un accès restreint à la procédure de reclassement professionnel à savoir des nouvelles conditions d’accès et par conséquent l’exclusion de certaines catégories de salariés. Seules les catégories de salariés énumérées ci-dessous y auront accès selon les nouvelles procédures:

  • au moins 10 ans à un poste à risque par l’entreprise (donc si moins de 10 ans à un poste à risque, le médecin du travail ne dispose pas du pouvoir de saisir directement la commission mixte) ou
  • depuis au moins de 3 ans au dernier poste sous condition d’être en possession d’un certificat d’aptitude au poste de travail établi lors de l’embauche à ce dernier poste (sinon la saisine n’est pas possible ni par le biais du médecin du travail ni par le biais du contrôle médical de la sécurité sociale)

De ce fait, l’OGBL revendique la création d’une voie de saisine directe de la Commission mixte pour le salarié par le biais d’un formulaire de saisine selon la procédure dans le cadre de la reconnaissance du statut du travailleur handicapé.

Indemnité professionnelle d’attente

L’indemnité professionnelle d’attente proposée par le projet de loi est la mise place d’une simple mesure d’économie et en l’occurrence une dégradation des droits des bénéficiaires d’un reclassement professionnel externe et introduit une nouvelle discrimination à savoir au niveau de l’octroi de l’indemnité professionnelle d’attente. C’est-à-dire que tout salarié qui ne peut pas se prévaloir d’une aptitude d’au moins dix ans au dernier poste de travail, constatée par le médecin du travail compétent, ou d’une ancienneté de service d’au moins dix ans se voit refuser l’accès à l’indemnité professionnelle d’attente.

Le projet de loi introduit une autre ambiguïté à savoir que la notion ancienneté de service n’est pas définie. (Est-ce qu’il faut les dix ans dans une même entreprise ou diverses entreprises, est-ce qu’elle peut comprendre une interruption de carrière ou non, etc.).

Par contre, le montant de l’indemnité professionnelle d’attente serait augmenté et correspondrait à quatre-vingt pour cent de l’ancien revenu professionnel mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension, avec application du même plafond qu’en matière de prolongation du chômage. Ledit plafond est actuellement l’équivalent de deux fois le salaire social minimum (SSM). C’est n’est qu’une mesure temporaire et selon la mesure N°186 du «Zukunftspak 2014-2018» cette mesure ne sera plus reconduite au-delà de l’année 2016. Par conséquent, le plafond en matière de prolongation du chômage sera réduit à 1,5 fois le salaire social minimum.

Toutefois, l’indemnité professionnelle d’attente sera soumise aux charges sociales et fiscales et sera dès lors prise en considération ultérieurement lors du calcul de la pension. Il y aurait également un changement au niveau du financement de ladite indemnité, à savoir qu’elle soit pour moitié à charge du Fonds pour l’emploi et pour moitié à charge de la caisse de pension.

Indemnité compensatoire (IC)

Le projet de loi prévoit par ailleurs une simplification du calcul de l’indemnité compensatoire, mais sans tenir compte de l’adaptation de ladite indemnité à l’évolution des tarifs et grilles de salaire des conventions collectives. De plus, il n’y a toujours pas de remède à la production d’une 2e fiche de retenue d’impôt.

D’où la revendication de l’OGBL que l’employeur verse le salaire intégral au salarié de sorte que le salarié touchera automatiquement toutes les augmentations contractuelles ou conventionnelles de salaire venant à échéance après la décision de reclassement professionnel. L’employeur aura par la suite la possibilité soit de demander une participation au salaire, soit de demander le remboursement partiel du salaire à hauteur de l’IC par le Fonds pour l’emploi.

Ceci évitera la production d’une fiche de retenue additionnelle et conduira ainsi à une réduction du délai d’attente de paiement (retard actuel de 2-3 mois) pour le salarié.

Problématique des 52 semaines d’incapacité de travail

Il faut également soulever le problème de l’application des dispositions de l’article 14 du Code la Sécurité sociale et de l’article L.125-4 (2) du Code du travail au salarié en reclassement professionnel interne. La possibilité de demander au contrôle médical de la sécurité sociale une prolongation de l’incapacité de travail de 15 jours par mois au-delà de la limite des 52 semaines d’incapacité de travail n’étant pas une solution satisfaisante à nos yeux.

Exemple: La plupart des salariés reclassés en interne ont épuisé leur droit des 52 semaines d’incapacité de travail sur une période de 104 semaines. Si par malheur ils tombent malade ou sont victime d’un accident de travail, ils dépassent la limite des 52 semaines d’incapacité de travail avec la nouvelle période de maladie qui n’a rien à voir avec l’incapacité de travail pour laquelle ils ont été reclassés. Ce qui entraine la cessation de plein droit du contrat de travail.

Il existe plusieurs possibilités pour solutionner ce problème:

  • Excepter à partir du déclenchement de la procédure de reclassement professionnel jusqu’à la notification de la décision du reclassement professionnel les périodes qui ont conduit à ladite décision pour le calcul de la limite des 52 semaines sur une période de 104 semaines;
  • Remise à zéro du compteur calculant la limite des 52 semaines;
  • Réintroduction du système du compteur des 52 semaines par code de maladie dans le code de la sécurité sociale tel le système avant 2005.

La suppression de l’application de ces dispositions contribuerait à l’augmentation du nombre de décisions en matière de reclassement professionnel interne par la Commission mixte.

Statut spécifique du salarié en reclassement professionnel généralisé

L’OGBL revendique la création d’un statut spécifique du salarié en reclassement professionnel généralisé

Exemple: Le salarié qui est licencié au bout de l’année de protection contre le licenciement se retrouve au chômage et ne dispose plus de son statut du reclassé. Un statut ne peut être demandé par le salarié que dans deux cas précis: cessation d’affaire de l’employeur et licenciement collectif.

Dans tous les autres cas le salarié doit recommencer toute la procédure. Sachez que le salarié ne sera pas admis dans la procédure tant qu’il n’aura pas retrouvé un poste de travail pour lequel une procédure peut être lancée. Nous sommes donc en présence d’un traitement inégalitaire des assurés reclassés en interne et externe.

Entrevue de la délégation de l'OGBL avec une partie de la fraction parlementaire du DP

Entrevue de la délégation de l’OGBL avec une partie de la fraction parlementaire du DP

Pour éviter un traitement discriminatoire des salariés reclassés il faut attribuer un statut spécifique à tous les salariés en reclassement professionnel sans distinction.

Finalement, l’OGBL plaide entre autres pour la création d’un seul Service National de Santé au Travail et réclame ainsi dans ce contexte la mise en place d’un vrai dialogue social au sein de l’entreprise. Lors des entrevues en question d’autres revendications ont été exposées en détail.

Vu ce qui précède, l’OGBL exige que le projet de loi n°6555 portant réforme du dispositif de reclassement professionnel soit reconsidéré tenant compte de nos propositions formulées.

Nous osons espérer que la réforme finalement mise en place conduira à des améliorations du texte de loi actuellement en vigueur et que la réforme ne sera pas simplement une mesure d’économie sur le dos des salariés malades et incapables de travailler sur le dernier poste de travail.

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