Délégué des jeunes salariés

Nous reproduisons ci-dessous l’article L.411-5 du Code du travail relatif aux délégués des jeunes salariés:

Code du travail, Art. L. 411-5

(1) La représentation des jeunes salariés de l’établissement est réalisée de la manière suivante:

1 délégué, si l’établissement occupe régulièrement au moins 5 jeunes salariés;
2 délégués, si l’établissement occupe régulièrement plus de 25 jeunes salariés;
3 délégués, si l’établissement occupe régulièrement plus de 50 jeunes salariés;
4 délégués, si l’établissement occupe régulièrement plus de 100 jeunes salariés.

Pour chaque délégué des jeunes salariés, il est élu un délégué suppléant qui prend d’office la place du titulaire, définitivement dans les cas prévus à l’article L. 415-3 et temporairement dans les cas prévus à l’article L. 415-4.

(2) Sont électeurs et éligibles comme délégués des jeunes salariés, les adolescents des deux sexes qui n’ont pas atteint l’âge de vingt et un ans accomplis et qui travaillent dans l’entreprise depuis six mois au moins, au jour de l’élection.

Les conditions de nationalité auxquelles est soumis l’électorat, tant actif que passif, sont celles prévues aux articles L. 413-3 et L. 413-4.

(3) Les délégués des jeunes salariés ont pour mission de conseiller le chef d’établissement et la délégation principale sur toutes les questions relatives aux conditions de travail et à la protection des jeunes salariés, ainsi que sur les questions concernant l’apprentissage.

Ils ont le droit de faire inscrire ces questions à l’ordre du jour de la délégation principale.

(4) Les délégués des jeunes salariés sont autorisés à assister aux réunions des délégations principales lorsque ces dernières délibèrent sur des questions ayant trait aux salariés adolescents. Un porte-parole des délégués des jeunes salariés assiste à toutes les réunions des délégations principales du personnel.

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